Dernière mise à jour : 18 aout 2026
La réforme des pensions modifie plusieurs aspects des emplois de fin de carrière. Vous trouverez ci-dessous les principales questions et réponses concernant les conditions d’accès, les conditions de carrière, les conséquences sur la pension, les allocations et les différentes restrictions introduites par la réforme.
Qu’est-ce qu’un emploi de fin de carrière et qu’est-ce qui change en 2025 ?
Un emploi de fin de carrière est une forme de crédit-temps permettant aux travailleurs en fin de carrière de réduire leurs prestations de travail (à mi-temps ou à 4/5e) jusqu’à leur départ à la pension, tout en bénéficiant d’une allocation complémentaire de l’ONEM.
Les emplois de fin de carrière sont maintenus par la réforme.
La principale modification concerne la condition de carrière. Alors qu’il fallait auparavant justifier de 25 années de carrière professionnelle, la réforme relève progressivement cette condition à 30 ans, puis à 35 ans à partir de 2030.
Certaines règles spécifiques continuent à s’appliquer à des catégories particulières de travailleurs, notamment dans le cadre des carrières longues, des métiers lourds ou du travail de nuit. Les conditions précises applicables à ces régimes particuliers doivent toutefois être vérifiées en fonction de la réglementation en vigueur au moment de la demande.
Quel est l’impact d’un emploi de fin de carrière sur mes droits de pension ?
- Pour les périodes non prestées dans le cadre d’un emploi de fin de carrière, il existe généralement une assimilation sur la base d’un « salaire fictif limité » (ou droit minimum annuel). Un emploi de fin de carrière entraîne donc, dans la plupart des cas, une diminution limitée des droits de pension. Pour les personnes qui continuent toutefois à travailler jusqu’à l’âge légal de la pension, l’assimilation au « salaire fictif normal » (= salaire perçu antérieurement) reste d’application.
- La réforme limite également la prise en compte des périodes assimilées dans la carrière de pension. Pour les personnes nées en 1968 ou après, la part des périodes assimilées de chômage et de fin de carrière ne peut dépasser 20 %. Les périodes de maladie et les congés pour soins ne sont toutefois pas concernés par cette limitation.
- Les périodes non prestées dans le cadre d’un emploi de fin de carrière ne sont pas considérées comme du travail effectif pour la dispense du malus pension en cas de pension anticipée. Elles ne sont pas davantage prises en compte pour satisfaire à la condition de travail requise pour l’accès à la pension minimum garantie.
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