Dernière mise à jour : 6 novembre 2025
Les périodes assimilées : de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de périodes pour lesquelles aucun salaire n’a été payé, mais pour lesquelles vous vous constituez, malgré tout, des droits de pension. En général, il s’agit de périodes d’inactivité involontaire (pensons à la maladie et au chômage) et de périodes de tâches de soins (congé de maternité et congé parental).
Comment les périodes assimilées sont-elles prises en compte pour la constitution de la pension ?
Chaque période assimilée est prise en compte différemment pour la pension. Selon la période :
- Soit au « salaire fictif limité », c’est-à-dire au salaire annuel minimum garanti de 32.764,09 €/an.
- Soit au « salaire fictif normal », c’est-à-dire que vous vous constituez votre pension sur la base du dernier salaire gagné avant la période assimilée ;
Quelles mesures d’économie le ministre Jambon réalise-t-il sur les périodes assimilées ?
Les mesures d’économie du ministre Jambon rabotent fortement les périodes assimilées. Les plans du ministre les impactent quasiment toutes. Le tableau ci-dessous reprend, en rouge, les mesures d’économies en question. Seule l’assimilation pour chômage temporaire semble pour le moment préservée.
La principale mesure d’économies du ministre Jambon concerne le « plafond » (ou la limitation) de la part des périodes assimilées. A partir de 2031, cette part ne peut excéder 20% sur la totalité de la carrière. En cas de dépassement de ce plafond, ces périodes ne seront plus prises en compte pour la constitution de la pension.
Ce « plafond » n’est pas d’application pour les jours de maladie, le repos de maternité et les congés pour soins (comme le congé parental), mais bien pour – grosso modo – le chômage involontaire et le travail à temps partiel avec maintien des droits. Le statut de chômage temporaire et des emplois de fin de carrière n’est pas encore totalement clarifié dans le cadre de ce « plafond de 20% ». Important, le « plafond de 20% » vaut aussi pour les années de carrière du passé. Les travailleurs(euses) voient les règles du jeu être modifiées en cours de route.
Le ministre Jambon introduit parallèlement de nouvelles « conditions de travail » ou conditions de « travail effectif », à savoir pour être dispensé du malus de pension et pour la nouvelle porte d’accès à la pension anticipée après 42 ans de travail effectif. Pour la dispense du malus de pension du ministre Jambon, le repos de maternité et les congés pour soins sont pris en considération pour la condition de travail. Pour la nouvelle porte d’accès à la pension anticipée, seuls les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours de travail et donc pas le repos de maternité ni les congés pour soins. La condition d’accès existante pour la pension minimum garantie est assouplie. Dorénavant, les périodes de maladie sont intégralement prises en compte pour la condition de « travail effectif » de la pension minimum.
Enfin, à partir du 1er février 2025, le principe général d’application est que les périodes de chômage et de fin de carrière (RCC- emploi de fin de carrière) sont assimilées à un « salaire fictif limité ». Seuls les jours de chômage temporaire et les 312 premiers jours d’emploi de fin de carrière jusqu’à l’âge légal de la pension restent assimilés au « salaire fictif normal ». Attention, en cas de pension anticipée, l’intégralité de la période sans travail dans le cadre d’un emploi de fin de carrière sera assimilée au salaire fictif limité.
Posts liés